CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01557_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2304732 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2014, qu'il a occupé plusieurs emplois, qu'il est investi dans la vie associative et qu'il a subi une amputation de sa jambe droite qui a nécessité des soins sur le long terme et a justifié la reconnaissance d'un handicap par la MDPH à hauteur de 50% ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/001689 du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 3 février 2014. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade dont le dernier expirait le 13 janvier 2017. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté par M. A a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2017, qui a été annulé par un arrêt de la Cour du 28 août 2018. Après avoir réexaminé la situation de l'intéressé, ainsi qu'il y avait été enjoint, le préfet de la Gironde a, par un arrêté 4 avril 2019, confirmé par les juridictions administratives, de nouveau refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu sur le territoire, M. A a sollicité, le 20 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 19 juin 2023, M. A, qui n'a pas exécuté ces décisions, a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. A relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance tels qu'énoncés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01557_20241120
Données disponibles
- Texte intégral