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CAA33 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01565_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400056 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A, représentée par Me Georges, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'un glaucome sévère du mélanoderme dont le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France et y réside depuis 2018, qu'elle vit chez son frère qui réside régulièrement en France et qui est le seul à pouvoir lui apporter le soutien nécessaire compte tenu de son état de santé et que les autres membres de sa famille ne pourraient la prendre correctement en charge dans son pays d'origine. Par une décision n° 2024/001277 du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 11 juin 2018. Le 17 juillet 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 5 mai 2020, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. S'étant maintenu sur le territoire, elle a déposé, le 19 juillet 2021, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de séjour valable du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022. Le 15 septembre 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 4 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en persistant à faire valoir que qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, au Congo, d'un traitement approprié au glaucome sévère du mélanoderme dont elle souffre. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel elle peut bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, à l'appui des moyens repris en appel, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01565_20241209