CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01569_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400266 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B, représenté par Me Dia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors qu'il est entré en France en 2018, qu'il entretient des liens familiaux réguliers avec son fils, sa fille, ses petits-enfants, sa sœur et ses neveux qui résident sur le territoire, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il est engagé au sein d'associations caritatives et a suivi des formations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation personnelle et familiale et dès lors qu'il s'expose à une situation d'insécurité en cas de retour au Congo ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/001191 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais, est entré en France le 15 juillet 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2020. Le 4 mai 2021, M. B a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 8 juillet 2023, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2023, confirmé par une décision du 22 décembre 2023 portant rejet du recours gracieux formé par M. B, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juillet 2023. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance tels qu'énoncés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024. Le présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01569_20241209
TA146 mars 2026
DTA_2400266_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01569_20241209