CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01571_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par un jugement n°s 2400278, 2400279 du 26 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. D et Mme C, représentés par Me Soulas, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 du préfet du Gers ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle dès lors qu'ils ne pourront plus mener une vie personnelle et familiale en Russie en raison de risques qu'ils y encourent et qu'ils ont recréé leur vie personnelle et familiale en France ; - elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, M. D s'étant échappé d'un camp d'entrainement militaire. Par des décisions n°s 2024/001282 et 2024/001283 du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis respectivement M. D et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant russe, est entré irrégulièrement en France, le 2 mars 2022 et son épouse, Mme C, accompagnée de leurs deux enfants mineurs, est entrée en France le 14 janvier 2023, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asiles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions du 19 décembre 2023. Par deux arrêtés du 9 janvier 2024, le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. M. D et Mme C relèvent appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. D et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de leurs moyens invoqués en première instance tels qu'énoncés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C. Une copie sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01571_20241220