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CAA33 · Juge des référés — 25 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01580_20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion :
- à titre principal, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ou le Conseil d’Etat de questions préjudicielles ;
- à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur son recours préalable du 9 juillet 2020 ;
- d’enjoindre au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’il puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l’éducation nationale depuis 1990 et de procéder au recalcul des droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir et de lui verser les sommes correspondantes ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2001214 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A..., représenté par Me Salquain, demande à la Cour :
1°) avant dire droit, d’exercer la faculté de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ;
2°) d’annuler l’ordonnance n°2001214 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de la Réunion ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur son recours préalable du 9 juillet 2020 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’il puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l’éducation nationale depuis 1990 et de procéder au recalcul des droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir et de lui verser les sommes correspondantes ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A... a déclaré se désister de sa requête.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1o Donner acte des désistements (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024 M. A... a déclaré se désister de l’instance qu’il a engagé devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2024.
La présidente désignée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01580_20241025
Données disponibles
- Texte intégral