CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01581_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 24 mai 2024 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401315 du 31 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de titre de séjour, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B, représentée par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 mai 2024 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 24 mai 2024 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large et ne permet pas de déterminer si M. D bénéficiait de l'habilitation préfectorale pour signer ce type de décisions ; - il est entaché d'erreurs de fait qui justifient sa censure ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside avec sa fille et ses petits-enfants depuis cinq ans et a donc nécessairement tissé des liens intenses et anciens sur le territoire, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, son autre fille vit en Russie et son fils est décédé, elle vit en France avec son époux dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait manifestement isolée en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel elle n'a plus aucun membre de sa famille ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001855 du 13 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 2 mai 1966, est entrée en France en novembre 2019, selon ses déclarations. Le 26 novembre 2019, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 4 décembre 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 23 avril 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 10 octobre 2023, Mme B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de ses liens personnels et familiaux et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 24 mai 2024, le préfet de la Vienne, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme B relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/001855 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision : 4. Il ne ressort pas de la requête introductive d'instance de Mme B, enregistrée le 26 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, ni davantage, et en tout état de cause, du mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2024, que des moyens de légalité externe auraient été soulevés à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Poitiers. Dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté comme étant irrecevable. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 5. Il ne ressort pas de la requête introductive d'instance de Mme B, enregistrée le 26 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Poitiers ni davantage, en tout état de cause, du mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2024 tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024, que la requérante ait présenté des conclusions à l'encontre la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision qu'elle présente en appel pour la première fois, constituent des conclusions nouvelles, qui doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les autres conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, en appel Mme B reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. Etienne Brun-Rovet était bien compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté du 22 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, en appel Mme B soutient que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, pour prendre la décision litigieuse, le préfet de la Vienne s'est fondé sur la circonstance que la requérante avait déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'elle avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et qu'elle ne démontrait pas disposer d'une résidence effective et permanente en France. Dès lors la décision contestée est suffisamment motivée et il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 8. En troisième lieu, Mme B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 9. En quatrième et dernier lieu, Mme B soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01581_20241023
TA1327 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01581_20241023