CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01594_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400645 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A, représenté par Me Goinguene, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur en l'absence d'une délégation de signature régulière ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, notamment sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine et sur la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'attaches familiales et privées en France et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine où ses parents sont décédés et son fils a disparu ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans apparaît disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002229 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né en 1982, déclare être entré en France en novembre 2019. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile en 2021 et il a fait l'objet le 26 novembre 2021 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 23 janvier 2024 lors d'un contrôle routier, le préfet de la Gironde, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01594_20241015
TA445 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01594_20241015