CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01601_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait. Par un jugement n° 2204733 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - le retrait de son titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en fait, notamment en l'absence de mention de ses deux filles mineures françaises, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - ce retrait méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; les faits pour lesquels il a été condamné sont antérieurs à la délivrance du titre de séjour retiré et il a fait preuve d'un comportement exemplaire durant sa détention ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie vivre en France depuis près de dix ans, qu'il est inséré socialement et professionnellement et contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français. Par une décision n° 2024/001896 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité guinéenne né en 1993, est entré en France en 2010 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 19 août 2024. Après avoir recueilli au préalable les observations de l'intéressé, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 juillet 2022 a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A se borne à reprendre en appel les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, en relevant notamment que M. A avait fait l'objet d'une condamnation du tribunal correctionnel de Bayonne pour récidive d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, et avait été écroué en application de cette décision le 18 mars 2022 à Gradignan, en indiquant qu'il avait précédemment été condamné le 19 mai 2013 à 300 euros d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour conduite d'un véhicule sans assurance, à 3 mois d'emprisonnement pour vol le 8 octobre 2015, à 8 mois d'emprisonnement pour vol le 8 décembre 2016, à 300 euros d'amende le 13 décembre 2016 pour conduite d'un véhicule sans assurance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol le 21 juin 2021. Les premiers juges ont donc estimé que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en qualifiant l'intéressé comme constituant une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'ensemble de ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01601_20241023