CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01609_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2205503 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A, représentée par Me Zabel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation dès lors qu'il ne mentionne pas les éléments médicaux produits justifiant des violences subies, le préfet s'est trompé en retenant qu'elle est divorcée depuis le 25 mars 2021 alors que le jugement de divorce a été prononcé le 29 avril 2022, le préfet n'a pas pris en compte la durée de son séjour en France et ses attaches familiales et amicales sur le territoire ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits sur lesquels l'autorité administrative s'est appuyée pour prendre sa décision dès lors qu'à la date de l'arrêté elle n'était pas encore divorcée de M. B ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'était pas encore divorcée à la date de l'arrêté et il méconnaît également les dispositions de l'article L. 425-6 du même code dès lors que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité des violences conjugales subies ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a de fortes attaches personnelles en France où elle réside depuis le 19 mai 2012, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et bénéficie d'une promesse d'embauche. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 6 février 1983, a épousé M. B, ressortissant français né le 12 juillet 1959, le 26 janvier 2012 à Marrakech. Elle est entrée en France le 19 mai 2012 munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa D valable jusqu'au 16 mai 2013. Elle a par la suite bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de ressortissant français, renouvelés jusqu'au 30 août 2020. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme A relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En appel, Mme A reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus. Elle fait valoir qu'afin de rapporter la preuve des violences subies elle produit de nouvelles pièces, à savoir, un certificat médical du Dr D E établi le 11 juin 2024 qui atteste l'avoir examiné à son cabinet à plusieurs reprises entre le 1er avril 2020 et le 4 mai 2022 et que pendant cette période elle l'a consulté pour deux agressions et un syndrome anxiodépressif réactionnel ayant nécessité la mise en place d'un traitement anti-dépresseur et anxiolytique pendant plusieurs mois, une attestation établie le 21 juin 2024 par la directrice des solidarités, de l'éducation et de la jeunesse et des sports de Lacanau mentionnant que la requérante a été hébergée du 3 avril 2020 au 31 mai 2021 par la commune de Lacanau dans un logement d'urgence après son dépôt de plainte à la gendarmerie ainsi que trois bulletins de situation de passages aux urgences les 11 avril 2011, 28 juin 2012 et 10 décembre 2013. Toutefois, il ressort des bulletins de situation produits qu'ils ne contiennent aucune précision sur le motif de son passage au CHU de Pellegrin à Bordeaux et dont, par ailleurs, un seul mentionne un passage aux urgences et un autre est antérieur à son mariage avec M. B et à son entrée en France. Dès lors, les nouvelles pièces produites ne permettent pas de remettre en cause la réponse pertinente qui a été apportée par les premiers juges qui ont relevé que les devis pour des prothèses dentaires établis en 2015 et en 2017 ne permettent pas d'établir que ces soins auraient été rendus nécessaires en raison des violences physiques de son époux, qu'il en est de même des certificats rédigés par son médecin généraliste et des photographies de son visage tuméfié prises par ses soins et qu'elle ne fournit aucune indication quant au résultat de l'enquête diligentée pour instruire sa plainte du 3 avril 2020, déposée pour violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 30 mars 2020 à Lacanau alors même qu'elle a été convoquée par un juge d'instruction le 18 janvier 2021 pour des faits identiques ainsi que des faits de viol et viol commis en réunion pour une procédure mettant en cause M. B. Dès lors, Mme A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01609_20241023
Données disponibles
- Texte intégral