CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01635_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400331 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B, représenté par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de délivrer durant le temps de l'instruction un récépissé assorti d'une autorisation provisoire de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant tout droit au séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour au Congo. Par une décision n° 2024/001481 du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 2 novembre 1973, est entré en France le 20 septembre 2015 en possession d'un visa C pour une durée de séjour autorisée en France de trente jours. Le 3 février 2016, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2017. Le 5 février 2018, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Le 27 mars 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 10 mai 2023, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il ne produisait aucun document établissant son insertion durable dans la société française. Il fait valoir qu'il avait demandé au tribunal, dans son recours en annulation, de considérer que la préfecture de la Gironde avait effectivement commis une erreur de fait puisqu'il avait justifié de bulletins de salaire à la date de la décision attaquée. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, c'est uniquement au travers de contrats de travail à durée déterminée, par définition non pérenne, et en l'absence de toute autorisation de travail pourtant obligatoire que le requérant a travaillé en qualité de technicien de surface et, par ailleurs, s'il a présenté une demande d'autorisation de travail accompagnée d'un nouveau contrat de travail, cette demande ne portait que sur une durée de six mois, et par définition sur un emploi non permanent. Dès lors, en mentionnant que M. B ne produisait aucun document établissant son insertion durable dans la société française, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen. 4. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation qu'il reprend en appel dans des termes similaires, M. B soutient, que le tribunal s'est mépris en indiquant qu'il serait actuellement sans emploi, qu'il avait justifié auprès du tribunal de ses salaires jusqu'en janvier 2024 et qu'il justifie aujourd'hui devant la Cour de la poursuite de son contrat avec la société Ngs Nettoyage par la production de son bulletin de salaire pour le mois de mai 2024, qu'il justifie ainsi de près de deux ans de bulletins de salaire pour cette société dans laquelle il a été engagé à compter du 1er septembre 2022, qu'ainsi, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, huit ans, et de son emploi dans un métier en tension depuis deux ans, la décision de lui refuser tout droit au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, si en appel M. B justifie, par la production de ses bulletins de salaire de la continuité de son emploi avec la société Ngs Nettoyage, il est constant que le requérant travaille sans autorisation, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 février 2018, ne se prévaut d'aucun lien familial ou privé intense en France alors que sa famille, notamment son enfant et toute sa fratrie résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dès lors, M. B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En troisième et dernier lieu, M. B, en reprenant dans des termes similaires son autre moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01635_20241023