CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01650_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Pau d'un litige relatif à sa radiation de la liste électorale de la commune de Pau. Par une ordonnance n° 2401467 du 27 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2024 ; 2°) de régler le litige relatif à sa radiation de la liste électorale de la commune de Pau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A a saisi le tribunal administratif de Pau d'un litige relatif à sa radiation de la liste électorale de la commune de Pau. Par une ordonnance n° 2401467 du 27 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. M. A relève appel de cette ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 18 du code électoral : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. () Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. ". Selon les deux derniers alinéas du I de l'article L.20 du même code : " Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties () / Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. () ". 4. Le litige relatif à la radiation de la liste électorale de la commune de Pau de M. A relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire en application des dispositions des articles L. 18 et L. 20 du code électoral. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01650_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01650_20250129
Données disponibles
- Texte intégral