CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01667_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400379 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 mai 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de liens stables, anciens et durables en France. Par une décision n° 2024/002159 du 12 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. B C, ressortissant dominicain né le 3 juin 1987, est entré sur le territoire français en mai 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 3 octobre 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 16 janvier et 13 décembre 2018, le préfet de Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 septembre 2022, il a présenté auprès de la préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B C relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/002159 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C a été rejetée. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mai 2024 a été notifié à M. B C le 15 mai 2024. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Sa requête d'appel dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux que le 8 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel. Par ailleurs, si M. B C a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, sa demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 13 juillet 2024 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, de sorte que le délai de recours contentieux était déjà expiré. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01667_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01667_20241127