CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01668_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 23 mai 2024 par lesquels le préfet de l'Indre, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence, à Châteauroux, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400890 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mai 2024 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2024 du préfet de l'Indre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie avoir ses centres d'intérêts personnels et familiaux en France depuis plus d'un an ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article 66 de la constitution de 1958 dès lors qu'il y a disproportion entre le but recherché dans une telle mesure et une obligation de pointage trois fois par semaine. Par une décision n° 2024/002160 du 12 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 7 janvier 1994, est entré en France à une date indéterminée, après être arrivé en Espagne le 27 avril 2023 muni d'un visa de court séjour. Le 23 mai 2024, il a été interpellé lors d'un contrôle diligenté par le Codaf dans un salon de coiffure de Châteauroux et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ni un document de séjour en cours de validité. Le jour même, le préfet de l'Indre a pris à son encontre un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et un second arrêté l'assignant à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 8H30 au commissariat de Châteauroux. M. B relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/002160 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Limoges par l'application télérecours citoyen et que le jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges en date du 30 mai 2024 a été mis à sa disposition, par cette même application, le 30 mai 2024 à 11 h 41 et qu'il en a accusé réception le jour même à 11 h 42. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Sa requête d'appel dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux que le 8 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel. Par ailleurs, si M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, sa demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 13 juillet 2024 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, de sorte que le délai de recours contentieux était déjà expiré. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01668_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01668_20241127