CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01670_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement n° 2400399 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A, représenté par Me Préguimbeau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant au regard de l'existence de liens privés particulièrement intenses que de son exercice professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 25 juin 1993, déclare être entré en France en octobre 2020. Le 31 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la SAS Bâti Pro Isolation en qualité d'installateur sanitaire à compter du 9 juin 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend uniquement son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir qu'il avait produit devant le tribunal des pièces pour attester de sa présence continue en France depuis 2020, qu'il est parfaitement francophone, qu'il respecte les valeurs de la République française, n'a aucun casier judiciaire, qu'il déclare ses revenus aux services fiscaux, est à jour de son loyer et de ses charges et que son emploi correspond à un besoin impérieux de son entreprise. Pour contredire l'appréciation des premiers juges selon laquelle il ne justifierait pas disposer en France de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité, il produit de nouvelles attestations de personnes qu'il côtoie régulièrement visant à démontrer qu'il est très apprécié de son entourage. Par ailleurs, concernant sa situation professionnelle, M. A fait valoir qu'il travaille depuis le 9 juin 2023 comme installateur sanitaire pour la société Bâti Pro Isolation qui a accepté de déposer une demande d'autorisation de travail, qu'il a été formé à l'installation sanitaire et gaz et a exercé cet emploi en Algérie " jusqu'au Covid ", qu'il joint ses bulletins de salaire de juin 2023 à juin 2024 pour en justifier. Il ajoute que la loi du 26 janvier 2024 a maintenu la possibilité de régularisation des salariés sans papiers, et qu'il en remplit les conditions puisqu'en incluant la période de sous-traitance, il a travaillé plus de deux ans. Toutefois, d'une part, M. A ne peut se prévaloir de cette loi qui n'était pas encore intervenue à la date de l'arrêté litigieux, et d'autre part, en dépit de ses efforts d'intégration, il est constant que le requérant travaille sans autorisation et s'il a su développer un cercle privé amical, les attestations produites ne sont pas de nature à démontrer que le requérant disposerait en France de liens familiaux ou privés particulièrement intenses tels que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Dès lors, M. A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au paiement du droit de plaidoirie, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01670_20241209
TA3312 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01670_20241209