CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01685_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans supplémentaires et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Surgères pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401452 du 18 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 du préfet de la Charente-Maritime ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne pouvait pas prolonger une décision qui n'existait plus pour avoir été annulée par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; le premier juge ne pouvait prononcer une substitution de base légale ; l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut fonder légalement la mesure prise ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/001934 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né en 1983, déclare être entré en France le 25 septembre 2022. Par un arrêté du 6 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour en France pour une durée de trois ans. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2023, devenu définitif, au motif qu'elle était insuffisamment motivée. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Charente-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans supplémentaires et a assigné M. A à résidence sur le territoire de la commune de Surgères pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/001934 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui sont devenues sans objet. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre la magistrate désignée du tribunal, par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'intéressé en appel, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait, sans erreur de droit, prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A avait fait l'objet dès lors que cette mesure avait été annulée par la cour administrative d'appel de Bordeaux, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a considéré que la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français, qui devait être regardée comme une nouvelle interdiction, trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient être substituées à celles de l'article L. 612-11 du même code, et a procédé d'office à cette substitution de base légale. 6. En se bornant à soutenir que l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas vocation à fonder la légalité de la décision en litige, alors qu'il appartenait à l'autorité préfectorale, si elle s'y croyait fondée, de prendre une nouvelle interdiction de retour régulièrement motivée pour assortir l'obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2022, laquelle n'a pas été annulée par la cour, M. A ne critique pas utilement la substitution de base légale à laquelle le premier juge a procédé. 7. En dernier lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 13 février 2025. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01685_20250213
TA2112 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24BX01685_20250213