CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01688_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par le jugement n° 2304827 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 5 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai d'un mois et le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le préfet aurait dû tenir compte de sa date d'entrée en France ainsi que de son âge au moment de son entrée, qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il justifie d'une volonté d'insertion sans cesse renouvelée, qu'il est titulaire d'un contrat de travail et bénéficie d'indemnités journalières du fait de son accident de travail et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 5 juin 1999, déclare être entré en France en avril 2015, à l'âge de quinze ans et a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance des Landes par une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 mai 2015. Le 12 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 5 décembre 2017, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 2 janvier 2019, le préfet des Landes a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté confirmé par un jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de Pau. A la suite d'un contrôle d'identité, par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B a alors sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 mars 2020 et du 29 avril 2021 puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2021. Le 4 août 2020, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des anciens articles L. 313-11 alinéa 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenus L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par une décision du 25 janvier 2021, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du 1er décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux par une décision du 16 décembre 2022. Le 13 avril 2023, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01688_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01688_20241120
Données disponibles
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