CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01694_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2404002 du 9 juillet 2024 notifié à l'administration le même jour, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2024 ; 3°)d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet de la Gironde ; 4°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de lui remettre l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai, et si nécessaire, en cas de transfert exécuté, de le reprendre en charge dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que ce transfert a méconnu les dispositions combinées des articles 21 du règlement Dublin et 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers dès lors que le préfet ne justifie pas, par la seule production du formulaire type de demande de prise en charge et de la copie d'une transmission électronique datée du 22 mars 2024, avoir effectivement initié des démarches pour saisir les autorités espagnoles. Par une décision no 2024/002163 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement de la Commission (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. C A, ressortissant mauritanien né en 1976, est entré en France le 29 février 2024 selon ses déclarations et a déposé le 6 mars suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et la consultation du fichier Visabio ont révélé qu'il disposait d'un visa de court séjour valable jusqu'au 1er avril 2024 délivré par les autorités consulaires espagnoles à Nouakchott. Après avoir saisi le 22 mars 2024 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. C A et constaté leur accord implicite né le 23 mai 2024 de leur silence sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 12 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 7 juin 2024, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C A relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. C A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. C A aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après la décision d'accord implicite née le 23 mai 2024 du silence des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le 22 mars 2024, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. C A, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 9 juillet 2024, du jugement rendu le même jour par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, notamment en l'absence de réponse du préfet de la Gironde au courrier du 6 janvier 2025 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif, que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C A à la date du 9 janvier 2025. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. C A sont devenues sans objet. 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C A au plus tard à compter du 9 janvier 2025. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C A. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 février 2025. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01694
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24BX01694_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel