CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01714_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté n° PC 16199 19 C0002 du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Magnac-sur-Touvre a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle rue du Vallon, et d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2103350 du 18 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Mesri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Magnac-sur-Touvre du 21 octobre 2021; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Magnac-sur-Touvre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Magnac-sur-Touvre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Magnac-sur-Touvre, représentée par la SPC Acalex, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024 et communiqué le 15 novembre 2014, M. A déclare se désister de l'instance engagée devant la cour. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Magnac-sur-Touvre accepte ce désistement et demande à la cour de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. A s'est désisté de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Magnac-sur-Touvre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Magnac-sur-Touvre. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au préfet de la Charente ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01714_20241209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01714_20241209