CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01719_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2305804-2305805 du 12 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. et Mme C, représentés par Me Meaude, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de les munir d'autorisations provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant interdiction de retour sont privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles ne sont pas suffisamment motivées au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par des décisions n° 2023/010331 et n° 2023/010332 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement les 17 novembre 1962 et 22 janvier 1968, sont entrés en France le 31 août 2022. Leurs demandes d'asile, instruites en procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2023. Par des arrêtés du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les intéressés relèvent appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. Ils produisent nouvellement en appel un certificat médical du 16 novembre 2023 selon lequel M. C est suivi pour une cardiopathie ischémique et rythmique, ainsi qu'un compte rendu médical du même jour. Toutefois ces seuls éléments ne sont de nature à justifier ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en Arménie alors, au demeurant, que l'intéressé n'a pas formulé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En deuxième lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01719_20241211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01719_20241211