CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01726_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 340 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité du refus opposé par le préfet de la Guyane de faire droit à sa demande de liquidation de vingt-six jours de congés au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2201198 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A, représenté par Me Laplagne, conteste le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3318 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01726_20240918
TA8315 mai 2025
DTA_2201198_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01726_20240918
Données disponibles
- Texte intégral