CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01730_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement no 2305800, 2305801 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2024 et le 9 janvier 2025 sous le n° 24BX01730, M. C, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'ils justifient de leurs activités salariées, de la scolarisation de leurs enfants et de la présence en France de plusieurs membres de leurs familles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par une décision n° 2024/002015 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2024 et le 9 janvier 2025 sous le n° 24BX01893, Mme B D épouse C représentée par Me Babou, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 24BX01730 et reprend les mêmes moyens. Par une décision n° 2024/002016 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme D épouse C, ressortissante tunisienne née le 29 juin 1984, déclare être entrée en France en 2018. Son conjoint, M. C, de même nationalité et né le 14 juillet 1980, est entré sur le territoire le 3 juillet 2018 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 6 août 2018. Par un arrêté du 20 juillet 2021, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Les 17 et 18 juillet 2023, M. et Mme C ont sollicité un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les intéressés relèvent appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2023. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01730 et 24BX01893 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel ils produisent un contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2024, des attestations de salaire de novembre et décembre 2024 ainsi que des relevés bancaires à compter du mois de mai 2024, des attestations de participation aux activités d'un centre de loisir, la licence de judo de leur fils pour la saison 2022/2023 et un certificat de scolarité de leur fille en classe de petite section pour l'année scolaire 2024/2025. Toutefois ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté pour la plupart d'entre eux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que, s'ils résident en France depuis cinq ans avec leurs trois enfants dont deux sont scolarisés, les intéressés se sont maintenus sur le territoire français en situation irrégulière et ils ne justifient pas d'une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où ils ont conservé des attaches familiales. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, les intéressés reprennent dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les autres moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et Mme B D épouse C. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 24BX01730, 24BX01893
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01730_20250122
Données disponibles
- Texte intégral