CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01731_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 12 février 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements no 2400356 et n° 2400391 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 24BX01731, M. D, représenté par Me Gaffet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400356 du tribunal administratif de Limoges du 7 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 375-1 du code civil ; - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de non séparation d'une fratrie prévue à l'article 375-1 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par une décision n° 2024/001655 du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24BX01772, Mme C, représentée par Me Gaffet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400391 du tribunal administratif de Limoges du 7 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 375-1 du code civil ; - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de non séparation d'une fratrie prévue à l'article 375-1 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par une décision n° 2024/001656 du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. D, ressortissant macédonien né le 13 mars 1984, est entré en France le 13 mai 2023 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 4 novembre 2023. Mme C, née le 19 novembre 1986 et de même nationalité, déclare être entrée en France le 23 août 2023. Les 27 octobre et 5 décembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel des jugements du 7 mai 2024 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01731 et 24BX01772 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur la régularité des jugements attaqués : 4. Les intéressés soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 375-1 du code civil. Toutefois ces dispositions, relatives à la compétence du juge des enfants en matière d'assistance éducative, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen, qui était inopérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions de refus de séjour en litige, des dispositions de l'article 375-1 du code civil, ne peut être qu'écarté comme inopérant. 6. En second lieu, M. D et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1erer : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2, 24BX0177
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_24BX01731_20250217