CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01740_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300626 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Tolassy - Saulo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait obtenir un titre de séjour dans le délai de quinze jours prévu par l'accord bilatéral entre la France et la Dominique ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis plus de sept ans avec son épouse et ses six enfants, que son frère et ses sœurs résident régulièrement sur le territoire où il a également tissé des liens privés intenses, qu'il y a obtenu ses diplômes avec succès, qu'il dispose de moyens suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille et n'a plus d'attache sur l'île de la Dominique. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il existerait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et qu'il a déjà exécuté les précédentes mesures d'éloignement en 2000 et 2007. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant dominicain, est entré régulièrement en France le 27 octobre 2017. Interpellé le 23 mai 2023 par les services de police et après vérification de son droit de circulation et de séjour en France, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré régulièrement sur le territoire français, il s'y est maintenu sans avoir été titulaire d'un titre de séjour. Quand bien même il ne lui était pas possible d'obtenir un titre de séjour en quinze jours, qui est la durée de séjour pour laquelle les ressortissants dominicains sont dispensés de visas en application de l'accord du 9 mars 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, il n'allègue pas avoir présenté une demande en ce sens. Comme l'a indiqué à juste titre le tribunal, il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non dans celui du 1° du même article comme l'a relevé le préfet. Par suite, le tribunal a pu procéder à une substitution de base légale après avoir recueilli les observations des parties à l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne relevait pas des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée au respect de sa son droit à la vie privée et familiale et produit à son soutien de nouvelles pièces concernant son frère et une de ses sœurs qui résident régulièrement en France. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretienne des relations particulièrement étroites avec sa fratrie qui réside en métropole et que la cellule familiale qu'il constitue avec son épouse et leurs six enfants a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal et par ceux exposés ci-dessus. 6. En troisième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01740_20241119
TA3810 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01740_20241119