CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01745_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2400957 du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du 3 février 2024 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A, représenté par Me Debril, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions d'obligation de quitter le territoire, de refus de délai de départ volontaire et de fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 3 février 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du procureur de la République prévue par l'article 40-29 du code de procédure pénale ; - cette décision ne pouvait être édictée à son encontre dès lors qu'il est en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6 4°) de l'accord franco-algérien en sa qualité de parent d'enfant français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/001132 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 18 janvier 1986, déclare être entré en France le 3 juillet 2020. Par un arrêté du 3 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du 3 février 2024 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande 3. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3317 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01745_20250217
TA254 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_24BX01745_20250217