CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01748_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse E a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement n° 2401925 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de la Gironde, en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l'encontre de Mme C épouse E et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C épouse E, représentée par Me Hasan, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 septembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas pris en compte l'existence de sa fille née à Bordeaux le 21 décembre 2022 ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France munie d'un visa D pour effectuer des travaux saisonniers pour des périodes n'excédant pas six mois, qu'elle n'a pas entendu détourner l'objet de son visa dès lors que son mariage a été célébré le 25 avril 2019 et qu'elle a saisi l'opportunité de travailler en France seulement en 2022, plusieurs années après le mariage et que sa situation ne relève pas de la procédure de regroupement familial dès lors qu'elle était déjà en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle dispose de liens personnels et familiaux en France ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/002044 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C épouse E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse E, ressortissante marocaine née le 27 juillet 1994, est entrée régulièrement en France le 2 juillet 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D valable jusqu'au 15 septembre 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours, afin d'exercer un emploi saisonnier. Le 22 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme C épouse E relève appel du jugement du 25 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, contenues dans l'arrêté du 20 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme C épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision no 2024/002044 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, en appel, Mme C épouse E soutient nouvellement que l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir qu'elle s'occupe du jeune B, né le 26 octobre 2013 d'une précédente union de son époux, qui est scolarisé et dont la résidence a été fixée chez son père, que son époux a des problèmes de santé, perçoit le RSA, et n'est donc pas en mesure de solliciter un regroupement familial au regard des conditions de ressources pour une famille de 4 personnes. Elle fait également valoir, que la mère de B, Mme D est sous curatelle, raison pour laquelle elle n'est pas en mesure de prendre soin de son fils, que la cellule familiale ne peut se reconstituer ailleurs qu'en France, que B est en droit de conserver une relation avec sa mère. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut être que rejeté. 5. D'autre part, Mme C épouse E, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C épouse E. Article 2 : La requête de Mme C épouse E est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse E. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01748_20241220
TA216 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01748_20241220