CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01753_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par le jugement n° 2400091 du 22 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Réunion du 3 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui remettre dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation sur les mêmes fondements dès la notification de la décision à intervenir et de rendre une décision dans un délai de deux mois, et, de lui délivrer sans délai, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, le tout, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu'à aucun moment il n'a été invité à présenter ses observations à la préfecture ; - les garanties procédurales spécifiquement prévues pour les étrangers détenus et définies par les articles L. 613-3, L.614-10 et L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis 2017, a effectué toute sa scolarité et que toutes ses attaches personnelles et familiales se trouvent à la Réunion ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle ne tient pas compte de ce que la date de levée d'écrou est prévue au plus tôt en mars 2024 ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000853 du 25 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sud-africain, né le 31 décembre 2003, est entré à la Réunion le 27 octobre 2017 avec son père, qui a déposé une demande d'asile. Son père s'est vu délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " en exécution d'un jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de la Réunion et à ce titre, le requérant a pu bénéficier également d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 28 novembre 2022 au 27 novembre 2023. Le 3 juillet 2023, le requérant a été incarcéré au centre pénitencier de Saint-Denis après avoir été condamné à deux reprises, le 12 mai 2023, pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente et pour vol, et de 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire et le 21 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession non autorisés de stupéfiants. Par une décision du 3 janvier 2024, le préfet de la Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de la Réunion. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Réunion. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01753_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01753_20250129