CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01754_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français du 2 novembre 2018. Par le jugement n° 2400537 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 mars 2024 ; 3°) d'ordonner la production de l'entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plusieurs années où il a désormais une vie privée, qu'il est très attaché à son fils et que les infractions sont liées à sa situation précaire ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002053 du 19 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 27 mars 1993, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Il a été condamné en 2012 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violation de domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, vol, dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion, à quinze jours d'emprisonnement en 2012 pour des faits d'acquisition non autorisée de détention, d'usage illicite de stupéfiants, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, à six mois d'emprisonnement en 2013 pour des faits de non communication de document ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à deux mois d'emprisonnement en 2014 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol aggravé en récidive, à quinze jours d'emprisonnement en 2014 pour des faits de vol en récidive, à neuf mois d'emprisonnement en 2018 pour des faits de vol facilités par l'état d'une personne vulnérable en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention, usage illicite de stupéfiants, à trois mois d'emprisonnement en 2018 pour des faits de vol en récidive et à quatre mois d'emprisonnement en 2019 pour des faits de vol en récidive et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention. Plus récemment, ainsi qu'il ressort de sa fiche pénale, il a été condamné en 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violences commis entre le 2 février 2020 et le 2 octobre 2021 à l'encontre de la mère de son fils français, soit en partie pendant une période où cette dernière était enceinte de cet enfant, né le 8 juillet 2020. M. B a précédemment fait l'objet de trois arrêtés, en date des 6 avril 2012, 20 février 2017 et 2 novembre 2018, l'obligeant notamment à quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutés. Le 1er juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père d'un enfant de nationalité française. A la suite d'un avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 6 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne, par décision du 20 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée le 6 juin 2023 par le tribunal administratif de Limoges, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et le préfet l'a assigné à résidence du 2 août 2023 au 16 septembre 2023. Le requérant n'a pas exécuté cette décision et, le 17 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, jusqu'au 2 décembre 2023, puis, le 27 mars 2024 pour une nouvelle période allant du 28 mars 2024 au 12 mai 2024. Il a fait l'objet de deux nouvelles interpellations le 11 mars 2024 notamment pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants puis le 26 mars 2024 pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 2 novembre 2018. M. B relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01754_20250129
TA10117 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01754_20250129