CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01763_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par le jugement n° 2307084 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable compte tenu du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside sur le territoire depuis plus de 7 ans avec ses deux filles qui y sont nées et y sont scolarisées et justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée témoignant de sa volonté de travailler durablement en France afin de subvenir aux besoins de sa famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle atteste d'une durée de présence significative et ininterrompue en France depuis 7 ans où elle a largement développé son activité professionnelle en qualité d'employée familiale, qu'elle justifie de nombreux contrats avec plusieurs employeurs qui sont entièrement satisfaits de ses services et que ses deux filles grandissent et s'épanouissent en France depuis leur naissance et n'ont aucun lien avec le pays d'origine de leur mère ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose désormais, et ce depuis plusieurs années, d'un noyau familial sur le territoire français, comblé par une activité professionnelle épanouie et des liens sociaux et personnels tissés en France ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve exclusivement sur le territoire français, qu'un départ de sa famille vers un pays où elle n'a plus d'attaches et où ses enfants n'ont jamais vécu ne peut avoir que des répercussions négatives sur sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001588 du 13 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 24 décembre 1995, est entrée en France le 16 février 2016, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 14 septembre 2016 et confirmée le 28 février 2017 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 15 octobre 2018 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 octobre 2020, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En appel, Mme B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus. Si elle produit nouvellement ses contrats de travail, des relevés de compte ainsi que des attestations de ses employeurs faisant état de ce qu'ils sont satisfaits de son travail, elle n'apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2025. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3330 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01763_20250130
TA3115 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01763_20250130