CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01776_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, la décision du même préfet du 3 juin 2024 portant assignation à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2401177 du 27 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B, représenté par la SCP d'avocats Dieumegard - Breillat - Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2024 ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne des 8 mai et 3 juin 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature est extrêmement large. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle en l'absence de prise en compte de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de son épouse et de leur fille née en 2015 à Poitiers, ainsi que de celle de son frère titulaire d'une carte de résident ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, contrairement aux affirmations du préfet ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il vit depuis onze ans en France, où sa fille est née et scolarisée en primaire, et que son épouse était en situation régulière à la date des arrêtés en litige ; - elle contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce qu'a d'ailleurs reconnu le tribunal de Poitiers en annulant pour ce motif la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de son épouse ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que les garanties de représentation dont il dispose, notamment un logement stable et un passeport valide, retenu par la préfecture, font obstacle à ce qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel a ainsi été méconnu ; S'agissant de l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée et a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment de la durée de sa présence en France et dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle décision. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002055 du 13 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant arménien né en 1987, est entré irrégulièrement en France en janvier 2013. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2015. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2016, 2020 et 2022 qu'il n'a pas exécutées. A la suite de son interpellation le 8 mai 2024 par les services de police et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Vienne, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 juin 2024, M. B a été assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, comme l'a relevé la première juge, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 22 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation de signature à M. D C, sous-préfet de Châtellerault et signataire des actes en litige, à l'effet de signer notamment, lorsqu'il est désigné titulaire de la permanence instituée la semaine en dehors des heures d'ouverture des services, les week-ends et jours fériés, les décisions prises en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que M. B soutient en appel, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise. Le 8 mai 2024 étant un jour férié, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du premier arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté mentionne la présence sur le territoire de l'épouse du requérant ainsi que la régularité temporaire de son séjour, et tient également compte de la présence de sa fille. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen d'ensemble de sa situation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. B reprend dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Dès lors, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, qui a pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers et par ceux énoncés ci-dessus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01776
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01776_20241115
Données disponibles
- Texte intégral