CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01780_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2403149 du 8 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 et régularisée le 11 octobre 2024, M. B, représenté par Me Tekin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance de son statut de réfugié ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige le soumet à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance au PKK et de ses origines kurdes et arméniennes ; - le préfet n'a pas suffisamment pris en compte sa situation dès lors qu'il est bien intégré en France où il dispose d'une promesse d'embauche alors par ailleurs qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinea de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A B, ressortissant turc né en 1993, est entré en France en février 2023 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2024. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. M. B se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instancetels que repris dans les visas de la présente ordonnance, sans critique du jugement attaqué. Il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs énoncés par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01780_20250129
TA0616 mars 2026
ORTA_2403149_20260316Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01780_20250129