CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01818_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306618 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ghettas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de ses attaches familiales en France et en particulier de sa participation à l'éducation et l'entretien de son fils ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui révèle en outre un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 6 septembre 1982, déclare être entré en France le 2 juillet 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2015. Par un arrêté du 18 mars 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre d séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2016 et par un arrêt de la cour du 16 mars 2017. M. A a bénéficié par la suite d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale valable du 5 mai 2017 au 12 novembre 2019 puis du 25 juin 2020 au 13 octobre 2022. Le 20 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023. 3. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu dans leur jugement et dont il y a lieu d'adopter les motifs. S'il soutient en appel que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour et qu'ainsi il ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025 La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01818_20250129