CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01830_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302193 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juillet 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de la Charente-Maritime ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de son insertion sociale notamment dans la vie associative locale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002066 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante arménienne née le 11 décembre 2003, a déclaré être entrée en France le 22 septembre 2021. Le 20 décembre 2021, sa mère a sollicité pour son compte un titre de séjour au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/002066 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour, les décisions portant obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Contrairement à ce que soutient Mme A en appel, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2025 La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3322 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01830_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01830_20250122