CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01831_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2401006 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. B, représenté par Me Abadel, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 4 février 1985, déclare être entré en France au cours de l'année 2001. Le 18 avril 2005, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'au 24 mars 2017. Par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2020 puis il a obtenu un titre de séjour pluriannuel portant la mention " liens privés et familiaux " valable du 19 août 2020 au 18 août 2022. Le 6 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressé relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi prévoit que : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 11 décembre 2024 du greffe de la cour demandant au conseil du requérant de justifier, dans le délai de cinq jours, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, est resté sans réponse. Ainsi, M. B n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle près le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par le requérant, ont répondu à l'ensemble des moyens qui étaient invoqués. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté. Sur la légalité des décisions en litige : 6. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025 La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3316 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01831_20250116