CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01833_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2401121, 2401122 du 18 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 24BX01833, Mme A D, représentée par Me Aublé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de son insertion professionnelle et sociale, notamment au sein d'associations locales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/002127 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 24BX01837, M. C, représenté par Me Aublé, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 24BX01833 et reprend les mêmes moyens. Par une décision n° 2024/002126 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens respectivement nés le 21 novembre 1987 et le 26 mai 1979, sont entrés en France le 19 septembre 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2023. Par des arrêtés du 27 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les intéressés relèvent appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01833 et 24BX01837 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel ils produisent une attestation non datée des responsables du centre des Restos du cœur de Lourdes et des contrats de travail en tant que saisonniers en date du 23 mai 2024. Toutefois ces éléments, au demeurant postérieurs aux arrêtés contestés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont estimé à juste titre qu'ils ne justifient pas avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d'une intensité particulière et que ces arrêtés ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles, alors en outre que leur présence en France est récente et qu'ils n'ont été autorisés à y résider que le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, si les requérants produisent des comptes rendus de passages aux urgences de Mme D en date des 16 février et 20 mai 2024 qui ont aboutis à la prescription d'anxiolytiques, ainsi qu'une attestation du 11 juin 2024 d'un kinésithérapeute concernant une tendinopathie de l'épaule droite, ces éléments sont postérieurs aux arrêtés contestés et ne justifient pas, en tout état de cause, de la gravité de l'état de santé de la requérante, alors au demeurant qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité son admission au séjour en France à ce titre. Par suite le moyen tiré de l'atteinte portée à leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au soutien duquel ils produisent des échanges de messages des 27 et 30 avril 2024 ainsi qu'un témoignage du 21 juin 2024 d'un ancien collègue de Mme D selon lequel plusieurs hommes armés la rechercheraient. Toutefois ces éléments, au demeurant peu probants et postérieurs aux arrêtés contestés, ne sont pas de nature à eux seuls à justifier des risques encourus en cas de retour en Géorgie alors, en outre, que la demande d'asile de Mme D a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mars 2024. Par suite ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, Mme D et M. C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C. Une copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 24BX01833, 24BX01837
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01833_20250129
Données disponibles
- Texte intégral