CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01847_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301309 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Caliot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle entretient depuis 6 ans d'étroites relations avec les familles de ses tantes maternelles, dont une partie des membres sont français, et qu'elle s'est pacsée avec son compagnon français en juillet 2024. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002108 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 17 septembre 1994, est entrée en France le 7 septembre 2018 sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 7 septembre 2018 au 7 septembre 2019. Le 10 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. En second lieu, Mme A persiste à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle produit en appel une déclaration de concubinage du 24 avril 2024 selon laquelle elle vit en couple depuis le 29 janvier 2024, une attestation de son conjoint, qui n'est pas de nationalité française mais haïtienne, du 15 juillet 2024 et la confirmation d'un rendez-vous pour la signature d'un pacte civil de solidarité le 30 juillet 2024. Toutefois sa relation de concubinage est postérieure à l'arrêté contesté, et par suite sans incidence sur sa légalité. Si l'intéressée produit également des attestations de sa tante et de son oncle des 16 et 17 juillet 2024 qui font valoir ses efforts d'intégration sociale, ces documents ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont estimé à juste titre qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses relations alors qu'elle ne conteste pas disposer d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu plus de 23 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025 La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01847_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01847_20250121