CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01848_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2400968 du 18 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ortego Sampedro, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocate d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui révèle que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, le préfet indiquant notamment qu'elle pourrait retourner au Venezuela alors qu'elle est de nationalité colombienne ; - elle a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que celle-ci est scolarisée en France depuis deux ans et suivie par un psychologue ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis deux ans avec sa fille mineure scolarisée et qu'elle démontre en outre de réels efforts d'intégration, notamment par le travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécutions qu'elle encourt en cas de retour en Colombie de la part de groupes paramilitaires qui ont assassiné son frère et la recherchent ; - l'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée en l'absence d'examen de sa situation au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité ; la durée d'un an apparaît disproportionnée dans sa durée dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune autre mesure d'éloignement et que des membres de sa famille résident en France. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2024/002098 du 19 septembre 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissant colombienne née en 1986 est entrée en France en octobre 2022, selon ses dires, accompagnée de sa fille mineure alors âgée de neuf ans. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2024. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de Mme A B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A B relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. M. A B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ST
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01848_20241015