CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01850_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2302341 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de la demande de M. A. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ahamada, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'ordonnance du 30 juin 2023 et que son conseil n'a pas été invité par le tribunal à confirmer le maintien de ses conclusions ; - elle méconnaît le droit à un recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît sa liberté fondamentale d'aller et venir protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance : () 7° rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1o à 5o du présent article () ". 2. M. A, ressortissant comorien né le 31 mai 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. L'intéressé relève appel de l'ordonnance du 2 mai 2024 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de sa demande. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. Par une ordonnance n° 2302342 du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il n'est pas contesté que le pli de l'ordonnance du 30 juin 2023 a été présenté à l'adresse déclarée par l'intéressé le 4 juillet 2023 et que ce pli a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il n'est pas davantage contesté que le pli contenait l'information exigée par l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. Si l'intéressé soutient que de ce fait il n'a pas été informé de son obligation de confirmer le maintien de ses conclusions, il ne conteste pas que ce courrier a été présenté à son adresse. Ce courrier est, dans ces conditions, réputé avoir été régulièrement notifié, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le courrier de notification de cette ordonnance dont son conseil a accusé réception le 3 juillet 2023 via l'application Télérecours ne mentionnerait pas l'obligation de confirmer le maintien de ses conclusions. 5. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et en l'absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, a pris acte du désistement de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 19 février 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24BX01850_20250219