CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01857_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401796 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002231 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 1er septembre 1989, déclare être entré en France le 31 octobre 2019. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2023, confirmé par un arrêt de la Cour du 17 août 2023. Par un arrêté du 7 janvier 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour en France pour une durée de trois ans. Le 16 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un premier titre dans le cadre des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par une décision n° 2024/002231 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance visé ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01857_20250327
TA2514 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX01857_20250327