CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01862_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Martinique, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, a fixé Haïti comme pays de renvoi. Par un jugement n° 2400159 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B, représenté par Me Germany, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 3 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas analysé ni répondu à ses moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige est irrégulier faute de lui avoir été notifié à l'aide d'un interprète en langue créole haïtien et de ce qu'il n'a pas été en mesure de contacter un avocat, en méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'absence d'interprète qualifié en langue haïtienne lui a causé un préjudice grave notamment au regard de la possibilité de présenter un recours et des modalités d'un tel recours ; - l'arrêté en litige est entaché d'une illégalité externe en raison du manque de clarté et de la rédaction alambiquée des voies et délais de recours, lesquels lui sont inopposables ; - l'arrêté en litige a méconnu l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est en droit de vivre sur le territoire français avec ses quatre enfants mineurs et son épouse afin de pouvoir bénéficier de soins nécessaires à son état de santé ; il ne serait pas convenable pris en charge en Haïti. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant haïtien né en 1981, est entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 septembre 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 janvier 2021 qu'il n'a pas exécutée et a sollicité le 6 février 2023 un titre de séjour en raison de son état de santé. Par deux arrêtés du 29 novembre 2023, le préfet de la Martinique, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, a fixé Haïti comme pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 3 juin 2024 en tant que le tribunal a rejeté, comme étant tardif, son recours contre l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé par lequel le préfet de la Martinique a notifié l'arrêté contesté, a été délivré le 22 décembre 2023 à M. B qui a signé l'accusé de réception. Contrairement à ce qu'il soutient, les mentions des délais et voies de recours figurant sur l'arrêté indiquant notamment le délai de trente jours pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique sont dépourvues de toute ambiguïté. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'a même pas allégué que M. B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle qui aurait pu interrompre ce délai. 5. Dans ces conditions, c'est à bon droit et par une décision suffisamment motivée que le tribunal, en constatant que la demande d'annulation de l'arrêté n'avait été enregistrée que le 20 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours fixé à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduit dans l'arrêté en litige, a rejeté la demande de M. B comme tardive et par suite irrecevable. 6. Par ailleurs, et au demeurant, M. B ne saurait utilement invoquer en appel les circonstances que l'arrêté en litige serait illégal en l'absence de notification dans une langue qu'il comprend, alors que les conditions de notification de décisions administratives n'ont pas d'incidence sur la légalité de celles-ci, ou encore la méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 613-3 du même code dont les dispositions ne s'appliquent pas à une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire comme en l'espèce. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01862_20241015
TA10729 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01862_20241015