CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01865_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son attestation de demandeur d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2301883 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il démontre par les pièces nouvelles qu'il produit en appel les risques mortels qu'il encourt en cas de retour en Colombie, où sévissent des groupes armés qui menacent de mort ceux qui, comme lui, ont refusé d'intégrer ces milices ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée en l'absence de prise en compte de l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement ; - cette décision apparaît disproportionnée. Par une décision n° 2024/001652 du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. G D B, ressortissant colombien né en 2003 est entré en France en juillet 2023 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 2 novembre 2023. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Gironde a retiré l'attestation de demandeur d'asile dont bénéficiait M. D B, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. D B relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture ,à l'effet de signer notamment, " toutes décisions () [relevant de l'autorité préfectorale prises] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui est M. A E et non Mme C F comme l'a indiqué par erreur le tribunal, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. D B reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et produit à son soutien des pièces nouvelles, soit des coupures de presse décrivant de manière générale les conditions de recrutement des groupes paramilitaires agissant en Colombie et des documents attestant de sa présence dans une région où sont implantées ces milices ainsi qu'une lettre de menace reçue selon lui par des voisins. Toutefois, ces éléments, au demeurant rédigés en espagnol, non traduits et postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas susceptibles à eux seuls de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont écarté ce moyen en relevant que M. D B n'établissait pas de l'existence de menaces réelles et actuelles de traitements prohibés par ces stipulations alors, par ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. D B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01865_20241119