CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01869_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 septembre 2021 ainsi que la décision de cette même autorité édictée le 15 mars 2024. Par un jugement n° 220677, 2302435 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B, représenté par Me Moura, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de son ancienneté en France et de son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie bénéficier de revenus suffisants en sa qualité de cogérant d'un salon de coiffure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 5 août 2009 au titre du regroupement familial pour rejoindre son épouse, de même nationalité, et s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 13 septembre 2019. Par un arrêté du 26 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son titre de séjour en raison de la cessation de vie commune avec son épouse et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Les 7 septembre 2021 et 9 mai 2022, M. B a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. L'intéressé relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2024. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au soutien duquel il fait valoir que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale. Il produit à ce titre plusieurs documents relatifs à la situation financière de la société dont il est le cogérant. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour entrepreneur/ profession libérale alors qu'aucune disposition réglementaire ou législative ne le dispense de solliciter la délivrance d'un tel titre en vue d'exercer une activité non salariée. Dans ces conditions le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa situation en sa qualité de cogérant d'un salon de coiffure, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges et pour les motifs qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX01869_20250327
Données disponibles
- Texte intégral