CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01892_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, née le 5 septembre 2022 du silence gardé sur sa demande pendant quatre mois par le préfet de la Gironde et, d'autre part, l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303782-2306310 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. D, représenté par Me Astié demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision n° 2024/001686 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B D, ressortissant marocain né le 8 décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2016. Le 5 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 septembre 2022, le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Gironde a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement du 5 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023. 3. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom du préfet de la Gironde dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière de droit au séjour et d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Si M. D soutient résider en France depuis le 15 février 2016 soit depuis plus de huit ans et être hébergé par son père qui est retraité et vit à Bordeaux et se prévaut également de son cercle amical et de ses relations de travail, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant en France, qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans et que sa mère et toute sa fratrie y résident toujours. Il s'est maintenu irrégulièrement en France pendant six ans avant de solliciter un titre de séjour. S'il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon signé le 16 novembre 2020 avec la société TMA et complété par un avenant du 1er février 2022, cette production ne constitue pas à elle-seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le requérant ne justifie pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en estimant que M. D ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en refusant de l'admettre au séjour en tant que salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. 7. En troisième lieu, M. D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. L'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3320 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01892_20241220
TA315 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01892_20241220