CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01895_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un jugement n° 2400153 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Perrin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour portant droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros H.T. (1 800 euros T.T.C.) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - le tribunal et le préfet ont méconnu les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme et des libertés fondamentales, et entaché leurs décisions d'erreurs de faits et d'appréciation, dès lors que, contrairement à l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, il démontre que le défaut du traitement dont il bénéficie en France risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont en outre été méconnues, dès lors qu'il démontre ses efforts d'intégration dans la société française, malgré sa maladie, notamment par le travail. Par une décision n° 2024/001576 du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant nigérian né en 1992, est entré en France en octobre 2019 selon ses déclarations. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2022. Après l'annulation par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 avril 2023 de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Gironde le 31 janvier 2023 et le prononcé d'un injonction de réexamen, le même préfet, par un arrêté du 24 août 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. A C relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, M. A C produit nouvellement en appel des bulletins de salaire au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une d'erreur d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens à juste titre en relevant notamment que M. A C est célibataire et sans enfant sur le territoire français, que bien qu'il démontre la réalité des liens avec ses amis, il ne justifie pas d'une insertion sociale forte, stable et durable en France que s'il fait valoir que ses parents sont décédés, il a nécessairement des liens au Nigéria, pays dans lequel il a vécu pendant vingt-sept ans et que par ailleurs, il n'établit pas que son suivi médical ne pourrait se poursuivre hors de France. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, M. A C reprend, dans des termes similaires, les autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni autre nouvelle pièce. Ainsi, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01895_20241120
TA205 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01895_20241120
Données disponibles
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