CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01897_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Gironde en tant qu'il prononce une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et d'autre part, l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis fin au délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Par un jugement n° 2402754 du 26 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis fin au délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A, représenté par Me Poudampa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis fin au délai de départ volontaire qui lui a été accordé; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu le principe du contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ; M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001541 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 18 août 2015, en tant que mineur non accompagné. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 11 avril suivant, la même autorité a mis fin au délai de départ volontaire qui lui a été accordé. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. M. A relève appel du jugement du 26 avril 2024, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis fin au délai de départ volontaire qui lui a été accordé. 3. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de l'arrêté du 11 avril 2024 mettant fin au délai de départ volontaire. 4. En second lieu, M. A n'avait, devant la première juge, présenté qu'un moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté attaqué du 11 avril 2024 tenant à l'insuffisance de motivation de cet arrêté. Si M. A soutient devant la Cour que cette décision par laquelle le préfet de la Gironde a mis fin au délai de départ volontaire qui lui a été accordé serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public, ce moyen de légalité interne, nouveau en appel et fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable et, par suite, ne peut qu'être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01897_20241220
TA677 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01897_20241220