CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01911_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. C et A B ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société par actions simplifiée In'Sitom une autorisation de défrichement de 0,1240 hectares d'une parcelle de bois ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2202224 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, MM. B, représentés par Me Mandile, demandent à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2202224 du 6 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la société In'Sitom, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12h00. Des pièces nouvelles présentées par Me Mandile ont été enregistrés pour MM. B le 4 octobre 2024 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent " par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". En vertu de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. Le jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de MM. C et A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 mars 2022 autorisant la société par actions simplifiée In'Sitom à défricher 0,1240 hectares d'une parcelle de bois n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Ainsi, la demande présentée par MM. B tendant au sursis à exécution du jugement du 6 mai 2024 est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la société In'Sitom de la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société In'Sitom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A B, à la société In'Sitom et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01911
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01911_20241007
TA832 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01911_20241007
Données disponibles
- Texte intégral