CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01914_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400874 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Faré demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer sans délai un récépissé de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a bafoué la règle de l'unicité de l'administration ; - l'arrêté en litige méconnait méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en ce que le préfet de la Haute-Vienne s'est cru à tort lié par l'absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas examiné l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée de défaut de motivation. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision n° 2024/002182 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 15 août 2003, est entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2019, selon ses déclarations, puis a été placé, en tant que mineur isolé, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle le 4 septembre 2019 alors qu'il venait d'avoir 16 ans. Il a engagé une formation en qualité d'apprenti dans le cadre de la préparation du certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) en boulangerie et a déposé avant sa majorité une demande de titre de séjour auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle pour laquelle il s'est vu délivrer plusieurs récépissés valables successivement et sans interruption jusqu'au 17 mars 2024. Suite à la liquidation judiciaire de son employeur, il a quitté la Lorraine et a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par l'entreprise " Le bon pain " située à Limoges. Le 30 janvier 2024 il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par son arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au motif que le tribunal administratif, en considérant que la circonstance qu'il aurait sollicité un titre de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, aurait " bafoué la règle de l'unicité de l'administration ". Toutefois, un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient en cause d'appel qu'il n'est arrivé en Haute-Vienne qu'après avoir involontairement perdu son emploi à Nancy, toutefois, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier, au regard de sa situation prise dans son ensemble, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne développe à l'appui de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. M. B, en reprenant dans des termes identiques ses autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle utile, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2025. La présidente-assesseure de la 4ème chambre Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01914_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01914_20250109