CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01920_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée précédemment à son encontre pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2400639 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Duponteil puis par Me Peudupin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du même vice que celui affectant la décision de refus de séjour ; - la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée des mêmes vices que ceux affectant la décision de refus de séjour ; - le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision modificative n° 2024/002243 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1969, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision du 5 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet le 10 octobre 2018 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont l'intéressé a demandé l'annulation au tribunal administratif de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français en cours pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. M. A, en reprenant dans des termes identiques ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01920_20241211
TA771 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01920_20241211