CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01924_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du recteur de l'académie de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 5 janvier 2023 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2022, de condamner l'Etat à lui verser ce complément d'indemnité de logement, avec intérêts au taux légal, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 493 euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance n° 2301566 du 25 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision contestée et a condamné l'Etat, d'une part, à verser à M. B un complément d'indemnité pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2022, majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, et d'autre part à lui payer une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Weyl, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 de l'ordonnance du 25 avril 2024 et de réformer ses articles 2 et 3 en ce qu'elle ne condamne pas l'Etat à lui verser la somme sollicitée de 7 469,42 euros à titre de complément d'indemnité, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation, et la somme de 1 493,88 euros ou à minima de 600 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable, les intérêts sur les sommes allouées étant capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance renvoie la liquidation au bon vouloir de l'administration et minore les dommages et intérêts ; - eu égard au mauvais vouloir de l'administration dans ce dossier, le premier juge devait fixer lui-même la somme due, correspondant à la somme réclamée, prononcer une injonction assortie d'une astreinte, et condamner plus lourdement l'Etat au titre des dommages et intérêts, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, par son ordonnance du 25 avril 2024, a constaté que le recteur de l'académie de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement à M. B d'un complément d'indemnité sur la prétendue inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, et a en conséquence annulé ce refus. Il a ensuite constaté que la somme de 4 786,52 euros payée à l'intéressé le 26 décembre 2022 au titre de l'indemnité de logement était manifestement insuffisante au regard de la réalité de ses droits à l'indemnité de logement pour l'ensemble de la période en cause, lesquels étaient évalués, à travers un tableau joint à la demande de première instance, à une somme de 7 469,42 euros. Puis le premier juge a en conséquence condamné l'Etat à verser à M. B, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2022, une somme correspondant à la différence entre la somme déjà allouée au titre de cette période et le montant que l'intéressé aurait dû percevoir sans que soit appliqué l'ancien dispositif du loyer-plafond. Il était parfaitement loisible au premier juge, ainsi qu'il l'a fait, de renvoyer à l'administration la liquidation de la somme due tout en assortissant ce renvoi des précisions nécessaires au calcul de cette somme sur une base régulière. M. B, auquel il appartiendra le cas échéant, s'il s'y croit fondé, d'introduire le moment venu un recours en exécution de l'ordonnance du 25 avril 2024, ne critique pas utilement la régularité ou le bien-fondé de cette ordonnance en ce qu'elle procède à cette liquidation par renvoi, en alléguant du mauvais vouloir de l'administration. N'étant nullement privé de son droit au recours, il ne peut davantage invoquer utilement un déni de justice et une violation des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs le requérant, en se référant à d'autres instances contentieuses, ne critique pas sérieusement le montant de 400 euros alloué à titre de dommages et intérêts par le premier juge, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il procéderait d'une inexacte appréciation de sa part. Enfin, l'ordonnance attaquée est conforme aux conclusions présentées devant le tribunal en ce qu'elle assortit la condamnation au versement d'un complément d'indemnité de logement des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, sans prévoir de capitalisation de ces intérêts, et en ce qu'elle n'assortit pas la condamnation à titre de dommages et intérêts des intérêts au taux légal, qui n'étaient pas demandés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01924_20241209