CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01931_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, la décision implicite née le 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux formé le 12 octobre 2023 le rejet tacite de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400627, 2402109 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Sebban demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2024 ; 3°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 12 octobre 2023 à l'encontre de sa décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour réceptionnée le 26 août 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié admission exceptionnelle au séjour par le travail " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, il satisfait à l'ensemble des conditions prévues par la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 et aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision n° 2024/002308 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 28 août 1988, déclare être entré en France le 20 août 2019, après avoir obtenu un visa touristique de la part des autorités espagnoles et être entré en Espagne le 11 août 2019. Le 26 août 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-2 et 7b) de l'accord franco-algérien et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans réponse de la préfecture, le 7 mars 2023, M. A a interrogé les services de la préfecture pour connaître les motifs de cette décision implicite de rejet. Le 10 octobre 2023, en l'absence de réponse des services du préfet de la Gironde, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision implicite de rejet, par un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 12 octobre 2023 par le préfet de la Gironde. Le silence conservé par le préfet de la Gironde sur les demandes de M. A a fait naître une décision implicite de rejet le 12 décembre 2023. M. A a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Le 18 mars 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 27 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, née le 12 décembre 2023 etde l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par décision du 12 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 5. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, que les conclusions de la requête de M. A formées contre la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à ce que l'Etat supporte les dépens de l'instance doivent également être rejetées dès lors que l'instance n'a donné lieu à aucun dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2rer : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3320 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01931_20241220
TA1052 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01931_20241220