CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01939_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement n° 2401739 du 12 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Ortego Sampedro, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à venir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier TAJ avant l'édiction de la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en ne saisissant pas les autorités espagnoles et portugaises avant de prendre la mesure d'éloignement, alors qu'il a été interpellé après avoir traversé la frontière franco-espagnole ; - elle est entachée d'erreur de faits dès lors qu'il vit et travaille au Portugal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier TAJ avant l'édiction de la décision attaquée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est totalement disproportionnée et il ne représente nullement une menace pour l'ordre public ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et porte donc une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002285 du 26 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 14 avril 1996 à Chlef, a été interpellé le 6 juillet 2024 en situation irrégulière en France par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Lors de son audition, il a déclaré être entré en France irrégulièrement il y a dix ans. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01939_20250123
TA10121 avril 2026
DTA_2401739_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01939_20250123